Il est prévu qu’à titre expérimental, pendant 5 ans, les entreprises d’au moins 11 salariés, réalisant un bénéfice net fiscal d’au moins 1% de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs, et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation (donc les entreprises de moins de 50 salariés), aient l’obligation de mettre en place un mécanisme de partage de la valeur au cours de l’exercice suivant.
Cette obligation s’appliquerait aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024.
Par « mécanisme de partage de la valeur », il faut entendre : la participation aux résultats, l’intéressement, l’abondement à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite et la prime de partage de la valeur (PPV).
En revanche, ne seront pas soumises à cette obligation :
Il est prévu, à titre expérimental et pendant une durée de 5 ans, que les entreprises de moins de 50 salariés puissent mettre en place, volontairement, un régime de participation aux résultats pouvant comporter une formule de calcul moins favorable que la formule légale (qui, rappelons-le, doit être respectée dans les entreprises d’au moins 50 salariés).
Ce régime de participation pourrait être mis en place :
Notons qu’une négociation en vue de la mise en place de ce régime de participation dérogatoire devra être ouverte au sein de chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.
Pour rappel, l’employeur peut prendre la décision de verser une prime de partage de la valeur (PPV) à ses salariés. Toutes conditions remplies, cette prime bénéficie d’exonérations sociales et fiscales.
Plusieurs dispositions traitent de ce point.
Ainsi, le versement de la PPV est facilité. L’employeur pourrait attribuer 2 PPV aux salariés au titre d’une même année civile. Pour autant, le plafond d’exonération applicable ne subira pas de changement (3 000€ ou 6 000€, selon les cas).
De plus, les exonérations d’impôt sur le revenu, de CSG, de CRDS et de forfait social qui étaient prévus jusqu’au 31 décembre 2023 pour les salariés des entreprises de moins de 50 salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédents, une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels, sont prolongées.
Cette prolongation concernerait la (ou les) PPV versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
En outre, les sommes versées au titre de la ou des PPV pourront être placées sur les plans d’épargne salariale ou sur les plans d’épargne retraite.
Au-delà des mesures évoquées plus haut qui concernent spécifiquement les entreprises de moins de 50 salariés, la loi prévoit de nombreuses autres mesures, également susceptibles de s’appliquer aux structures de moins de 50 salariés :
Sources :